Arrangements de paiement ATO

Par Scott Butler

Dans le quatrième de nos articles sur le traitement des dettes fiscales de l’ATO, nous discutons de la conclusion d’arrangements de paiement avec l’ATO.

L’OAT a le pouvoir de permettre aux contribuables de payer leurs impôts par acomptes provisionnels dans le cadre d’arrangements de paiement, que l’obligation soit née ou non. Un arrangement de paiement ne modifie pas le moment auquel l’impôt à payer est dû et payable. Dans l’affaire Clifton (Liquidator) c. Kerry J Investment Pty Ltd négociant sous le nom de Clenergy, la Cour plénière de la Cour fédérale a confirmé qu’un arrangement de paiement n’entraîne pas la cessation d’une dette fiscale qui était due et payable. Il s’agit d’une question pertinente pour déterminer si le contribuable est en mesure de payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles et payables et si, par conséquent, il est solvable. De plus, les frais d’intérêt général commenceront à s’accumuler lorsque le passif deviendra exigible et payable et continueront de s’accumuler sur le solde dû en vertu d’une entente de remboursement de temps à autre.

Un contribuable devrait demander un arrangement de paiement avant une date d’échéance. Si la demande ne peut pas être faite avant, le contribuable devrait en faire la demande dès que possible après une date d’échéance. Lors de la présentation d’une demande, le contribuable doit inclure::

  • un paiement initial dans la mesure de la capacité actuelle du contribuable;
  • les raisons du non-paiement à la date d’échéance;
  • des informations permettant de satisfaire à l’ATO de l’incapacité du contribuable à payer le montant total à la date d’échéance;
  • des informations permettant de convaincre l’ATO que le contribuable traite ses dettes fiscales avec la même priorité qu’il traite ses autres obligations de paiement;
  • une proposition détaillée sur la manière dont il peut payer intégralement sa dette fiscale dans les plus brefs délais, y compris les frais supplémentaires pour retard de paiement et tout remboursement des frais engagés par l’ATO pour entamer toute action de recouvrement; et
  • des informations pour satisfaire l’ATO selon lesquelles le paiement peut être effectué par acomptes provisionnels sans que la dette totale ne s’aggrave (c’est-à-dire que le contribuable peut s’acquitter de ses obligations fiscales qui surviennent pendant la période d’arrangement de remboursement).

Pour décider d’accorder ou non un arrangement de paiement, l’ATO tiendra compte:

  • renseignements fournis par le contribuable;
  • autres renseignements que l’ATO détient ou a obtenus;
  • circonstances qui ont mené à l’incapacité du contribuable de payer;
  • la situation financière actuelle du contribuable, y compris si celui-ci a pris des mesures pour réorganiser ses finances ou emprunter pour payer la dette;
  • l’étape à laquelle une action en recouvrement légal a atteint et les raisons pour lesquelles cette action en recouvrement devrait être différée, le cas échéant;
  • l’offre du contribuable et sa capacité à respecter les conditions de l’offre sans avoir d’incidence grave sur sa capacité à s’acquitter d’autres obligations;
  • si un arrangement de paiement crée un risque probable pour les revenus et si le risque pourrait être surmonté par une forme quelconque de garantie du contribuable;
  • la solvabilité du contribuable et les arrangements avec d’autres créanciers, sans lien de dépendance ou non, pour payer des dettes;
  • le respect par le contribuable d’autres obligations ou engagements fiscaux;
  • les relations antérieures du contribuable avec l’OAT;
  • toute autre option de recouvrement pouvant entraîner un paiement dans un délai plus court;
  • la volonté du contribuable de conclure des arrangements de prélèvement automatique, si possible; et
  • la volonté du contribuable d’accepter les conditions de l’ATO par rapport à l’arrangement de paiement.

L’ATO peut demander une garantie pour garantir les paiements dus en vertu de l’arrangement de paiement. Pour déterminer s’il doit exiger une garantie du contribuable, l’ATO tiendra compte des éléments suivants ::

  • le montant de la dette;
  • la nature du titre offert;
  • si le titre provient d’un tiers, la solvabilité de ce tiers et s’il est juste et raisonnable de prendre le titre;
  • la valeur du titre par rapport au montant de la dette;
  • la période pendant laquelle la dette a été impayée;
  • les antécédents de conformité du contribuable;
  • la capacité du contribuable à payer la dette;
  • les autres passifs du contribuable; et
  • les arrangements pris par les autres créanciers du contribuable pour garantir leurs dettes.

L’ATO préfère les types de sécurité suivants:

  • une première hypothèque enregistrée sur un bien en pleine propriété, soit du contribuable, soit d’un tiers;
  • une deuxième hypothèque enregistrée ou une hypothèque ultérieure sur un bien en pleine propriété, du contribuable ou d’un tiers, tant qu’il y a suffisamment de capitaux propres dans le bien pour garantir la dette fiscale après les hypothèques antérieures; ou
  • une garantie bancaire inconditionnelle d’une banque australienne acceptable par l’ATO.

En règle générale, l’ATO n’acceptera pas de modalités de paiement de plus d’un exercice, les contribuables devant finaliser leur dette par versements échelonnés dans les plus brefs délais. Cependant, l’ATO a reconnu que, dans certaines circonstances, les contribuables auront besoin de plus d’un exercice financier, notamment en raison de leur capacité de payer, de l’importance de la dette et des coûts probables d’autres activités de recouvrement. Lorsqu’un arrangement de paiement est plus long, il sera examiné régulièrement pour tenir compte de tout changement dans la situation financière du contribuable et il est plus probable que le contribuable sera tenu de fournir une garantie.

L’ATO peut convenir de conclure un arrangement de paiement après la signification d’une demande statutaire ou même après le dépôt d’une demande de liquidation; cependant, il devient plus difficile de convaincre l’ATO de le faire une fois qu’une demande de liquidation a été déposée.

L’ATO peut résilier un arrangement de paiement et entamer ou poursuivre une action en recouvrement de la totalité de la dette en cours si:

  • les renseignements que le contribuable a fournis et sur lesquels l’OTA a décidé d’autoriser un arrangement de paiement sont faux ou trompeurs;
  • le contribuable ne paie pas les acomptes provisionnels requis;
  • le contribuable ne se conforme pas aux obligations de dépôt et de paiement subséquentes; et/ou
  • la situation du contribuable change et l’ATO estime que l’arrangement de paiement devrait être résilié plutôt que modifié.

Les arrangements de remboursement et la sphère de sécurité contre les transactions insolvables

Les administrateurs d’une société assujettie à un arrangement de paiement qui comprend des montants de CSG impayés ne pourront probablement pas compter sur la sphère de sécurité contre les transactions insolvables. Pour pouvoir bénéficier de la sphère de sécurité, une entreprise doit  » payer les droits de ses employés au moment où ils tombent à échéance », y compris les droits à la pension de retraite.

Un montant de CSG n’apparaît que si l’entreprise n’a pas versé les super cotisations requises à ses employés à la date d’échéance. Étant donné qu’un arrangement de remboursement ne fait pas cesser d’être exigible et exigible une dette fiscale qui était due et payable, un arrangement de paiement avec l’OAT qui comprend des montants de CSG signifierait, en fait, que la société doit avoir omis de payer les droits de ses employés au moment où ils sont échus et que ces montants restent exigibles et payables (jusqu’à ce qu’ils soient payés en vertu de l’arrangement de remboursement). Pour cette raison, une société ayant conclu un accord de paiement avec l’ATO qui comprend des montants de CSG ne serait pas admissible à ce que ses administrateurs puissent obtenir le refuge de transactions insolvables.

Taxation Administration Act 1953 (Cth) sch 1 s 255-15.
Taxation Administration Act 1953 (Cth) sch 1 s 255-15(2).
FCAFC 5.
Corporations Act 2001 (Cth) s 95A.
PS LA 2011/14, and .
PS LA 2011/14, .
PS LA 2011/14, .
PS LA 2011/14, .
PS LA 2011/14, .
PS LA 2011/14, .
PS LA 2011/14, .
PS LA 2011/14, .
Corporations Act 2001 (Cth) s 588GA(1).
Taxation Administration Act 1953 (Cth) sch 1 s 255-15.

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