Par Simran, CNLU, Patna
Note de la rédaction: Le contrat d’agence est défini comme celui où une partie – le mandant, accorde le pouvoir à une autre partie – le mandataire, d’agir pour le compte et sous le contrôle du mandant pour traiter avec un tiers. Une relation d’agence est de nature fiduciaire. Une agence peut être créée par nomination expresse ou implicite, nécessité ou préclusion. Il y a certains devoirs que les parties se doivent mutuellement. Étant donné que la relation de l’agence est fondée sur la confiance, il peut arriver que cette fiducie n’existe plus et que, par conséquent, l’agence doive être résiliée. Le présent document examine ces situations et analyse l’effet de la cessation de l’agence.
L’autorité d’un agent peut être résiliée à tout moment. Si la fiducie entre le mandataire et le mandant s’est rompue, il n’est pas raisonnable de permettre au mandant de demeurer à risque dans toute opération que le mandataire pourrait conclure pendant une période de préavis.
L’agence peut être résiliée par les moyens suivants:
Par Accord
Sur la base que la relation d’agence est créée par accord entre le mandant et le mandataire, une telle relation peut également être mise fin d’un commun accord entre les parties, par écrit ou oralement.
La résiliation par accord peut également avoir lieu si la relation d’agence est résiliée conformément aux dispositions de l’accord lui-même. Les situations suivantes peuvent survenir dans ce contexte:
Si l’accord prévoit la nomination de l’agent pour une période de temps déterminée, l’agence prendra fin automatiquement à l’expiration de cette période.
Si l’accord prévoit que l’agence prend fin à la survenance d’un événement spécifié, l’agence prendra fin à la survenance de l’événement spécifié.
Par l’Acte des Parties
Une agence peut être résiliée par les actes du mandant ou du mandataire comme illustré ci-dessous:-
Exécution par l’agent
Si un agent est nommé pour accomplir une tâche particulière ou pour une fin spécifique, lorsque la tâche est accomplie par l’agent ou que l’objectif spécifique est atteint, l’agence prendra fin.
Révocation par le mandant
L’autorité d’un mandataire peut être révoquée à tout moment par le mandant. Toutefois, la révocation unilatérale autrement que conformément aux dispositions du contrat d’agence peut rendre le mandant responsable envers le mandataire de la violation d’un contrat d’agence.
Toute parole ou conduite du mandant incompatible avec l’exercice continu de l’autorité par le mandataire peut constituer une révocation de l’agence.
La révocation du pouvoir de l’agent par le mandant ne peut pas décharger automatiquement le mandant de sa responsabilité envers un tiers qui a le droit de se prévaloir de sa responsabilité envers un tiers qui a le droit de se prévaloir de sa responsabilité envers un tiers qui a le droit de se prévaloir de l’autorité apparente de l’agent pour des motifs de représentation par le mandant du cours antérieur de ses relations avec l’agent avant que l’avis de révocation ne soit donné au tiers. Par conséquent, un avis de révocation du pouvoir d’un agent doit être donné au tiers dès que possible.
Renonciation par l’agent
Un agent a le droit de renoncer à son pouvoir en refusant d’agir ou en notifiant au mandant qu’il n’agira pas pour le mandant.
La résiliation unilatérale de l’agence par l’agent avant qu’il n’ait rempli les obligations envers le mandant en vertu de la convention d’agence rendra l’agent responsable envers le mandant de la violation de la convention d’agence, telle que le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le mandant.
Par avis
Si l’accord d’agence prévoit que l’agence peut être résiliée dès que l’une des parties a signifié à l’autre un avis écrit d’une durée déterminée.
Toutefois, si le contrat d’agence ne contient aucune disposition de résiliation, la règle générale est qu’un préavis raisonnable doit être donné à l’autre partie pour mettre fin à l’agence.
Par effet de la loi : –
Une agence peut mettre fin par effet de la loi à la survenance d’événements particuliers : –
Lorsque la partie concernée est un particulier:
- Par décès
- Par folie
- Par faillite
Lorsque la partie concernée est une société anonyme:
- Liquidation
- Mise sous séquestre
La rupture du contrat d’agence.
Agence
L’article 182 de la loi sur les contrats indiens de 1872 définit l’agent & Principal: un agent est une personne employée pour accomplir un acte quelconque pour autrui ou pour représenter autrui dans ses relations avec les tiers. La personne pour laquelle un tel acte est accompli, ou qui est représentée, est appelée le mandant. L’agence est la relation qui existe entre le mandant et l’agent, qui a été autorisé à agir pour lui ou à le représenter dans ses relations avec les autres. Ainsi, dans une agence, il existe en effet deux contrats à savoir
a) Conclus entre le mandant et l’agent dont l’agent tire son pouvoir d’agir pour et pour le compte du mandant, et
b) Conclus entre le mandant et le tiers par l’intermédiaire du travail de l’agent.
Toute personne, majeure selon la loi à laquelle elle est soumise et saine d’esprit, peut faire appel à un Agent1. Entre le Mandant et le tiers, une personne peut devenir Mandataire, de manière à être responsable envers son Mandant conformément aux dispositions de la Loi. Aucune considération n’est nécessaire pour créer une agence. Plusieurs types d’agents commerciaux ont été reconnus en vertu de la loi indienne, notamment des courtiers, des commissaires-priseurs, des agents de crédit, des personnes chargées d’obtenir de l’argent pour l’obtention de ventes et des agents d’assurance.
Création de l’Agence
Par nomination expresse du mandant
Généralement, l’autorité est conférée par le Mandant au Mandataire. Si l’agent dépasse cette autorisation, le mandant ne sera pas lié et l’agent sera personnellement responsable envers le tiers pour violation de la garantie de l’autorité.
Cependant, la common law peut étendre la portée de l’autorité du mandataire au-delà de celle-ci, afin de protéger un tiers innocent.
Le mandant sera alors lié au tiers, mais le mandant peut poursuivre l’agent pour avoir outrepassé son autorité réelle s’il s’agit d’une violation du contrat d’agence.
Par nomination implicite du mandant
La loi peut déduire la création d’une agence par implication lorsqu’une personne par ses paroles ou sa conduite agit comme si elle avait une telle autorité et que le mandant reconnaît qu’il était en droit d’agir en conséquence. L’autorité implicite, qui n’est pas expressément mentionnée par contrat mais qui est assumée ou implicite par la nature de la relation, est présumée être donnée à un mandataire si cette autorité est nécessaire pour s’acquitter des fonctions ou responsabilités qui lui sont autrement attribuées.
Autorité apparente /ostensible
Bien que l’autorité réelle découle d’un accord, l’autorité apparente est celle que la loi considère comme ayant l’agent, bien que le mandant n’ait peut-être pas consenti à ce que l’agent ait cette autorité. L’autorité apparente peut se produire dans deux situations:
- Lorsque le mandant par des mots ou une conduite, fait croire à un tiers que le « mandataire » a le pouvoir de conclure un contrat pour le mandant.
- Lorsque l’agent avait auparavant le pouvoir d’agir, mais que le mandant a mis fin à ce pouvoir et que le mandant n’a pas informé les tiers qu’il y avait mis fin.
Par nécessité
L’origine de la doctrine de l’intervention nécessaire d’une personne qui est en relation juridique avec le défendeur réside dans le principe de l’agence de nécessité, dans lequel un agent est allé au-delà de son autorité en intervenant au nom du mandant en cas d’urgence. En raison des circonstances de nécessité, en particulier de l’impossibilité pour le mandataire de communiquer avec le mandant, les tribunaux étaient disposés à traiter le mandataire comme s’il avait l’autorité nécessaire pour faire ce qui était raisonnablement nécessaire pour sauver les biens du mandant. Si une agence de nécessité était établie, l’agent serait remboursé des dépenses engagées pour sauver les biens du mandant.
Une agence de nécessité peut être créée si les trois conditions suivantes sont remplies:
a) Il est impossible pour l’agent d’obtenir l’instruction du mandant.
b) L’action de l’agent est nécessaire, dans les circonstances, afin d’éviter la perte du mandant pour éviter qu’il ne pourrisse.
c) L’agent doit avoir agi de bonne foi.
En cas d’urgence, un mandataire a le pouvoir d’agir dans le meilleur intérêt afin de protéger son mandant des pertes.
Par préclusion
Une personne ne peut être liée par un contrat conclu en son nom sans son autorisation. Toutefois, si, par ses paroles et sa conduite, il permet à un tiers de croire que cette personne en particulier est son mandataire même lorsqu’il ne l’est pas, et que le tiers s’en remet au détriment du tiers, il (le mandant) sera exclu ou empêché de nier l’existence du pouvoir de cette personne d’agir en son nom.
La ratification par l’Organisme principal
par ratification peut survenir dans l’une des situations suivantes:
- Un agent dûment nommé a outrepassé son autorité; ou
- Une personne qui n’a pas le pouvoir d’agir a agi comme si elle en avait le pouvoir.
Lorsque l’une des situations ci-dessus se présente, le mandant peut soit rejeter le contrat, soit accepter le contrat ainsi conclu.
Lorsque le mandant accepte et confirme un tel contrat, l’acceptation est appelée ratification. La ratification peut être expresse ou implicite.
La ratification a pour effet de rendre le contrat contraignant pour le mandant comme si le mandataire avait été dûment autorisé au préalable.
Devoirs d’un Agent envers son mandant
Les devoirs d’un agent sont énumérés de l’article 190 à l’article 218 de la Loi sur les contrats indiens de 1872.
- Obéir à l’instruction du mandant
- Faire preuve de soin et de diligence dans l’exécution de son travail et utiliser les compétences qu’il possède
- Rendre des comptes convenables au besoin
- Payer à son mandant toute la somme reçue en son nom
- Communiquer avec le mandant
- Ne pas laisser son propre intérêt entrer en conflit avec son propre intérêt
- devoir
- De ne pas tirer un profit secret de l’exercice de son devoir
- De ne pas divulguer d’informations ou de documents confidentiels
- De ne pas déléguer son autorité
Devoirs du mandant à son mandataire
Les obligations d’un mandant envers son mandataire sont prévues aux articles 175 à 178. Les tâches principales sont:-
- Payer à l’agent la commission ou toute autre rémunération convenue, sauf si la relation d’agence est gratuite.
- Ne pas empêcher ou empêcher volontairement l’agent de gagner sa commission.
- Indemniser et rembourser l’agent pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
Résiliation de l’agence
Article 201 Résiliation de l’agence: Une agence est résiliée par le mandant révoquant son autorité, ou par le mandataire renonçant à l’activité de l’agence; ou par l’activité de l’agence en cours d’achèvement; ou par le mandant ou le mandataire mourant ou devenant de mauvaise humeur; ou par le mandant jugé insolvable en vertu des dispositions de toute loi en vigueur pour le moment pour le soulagement des débiteurs insolvables.
Un contrat d’agence est une espèce du contrat général. À ce titre, une agence peut résilier le contrat de la même manière qu’un contrat est libéré, sauf si l’agence est irrévocable. La relation du mandant et du mandataire ne peut être résiliée que par la loi ou l’accord des parties à l’agence ou par l’effet de la loi. « Une agence, lorsqu’il est démontré qu’elle a existé, sera présumée avoir continué, en l’absence de quoi que ce soit pour démontrer sa résiliation, à moins qu’un délai ne se soit écoulé de manière à détruire la présomption ». L’obligation de l’agent d’agir au nom du mandant prend fin à la cessation d’une agence. Le délai de résiliation d’une agence peut être stipulé par un statut ou un instrument particulier.
Dans un tel cas, si l’instrument précise en termes clairs et sans ambiguïté qu’une agence prendra fin sans action de la part du mandant ou du mandataire à l’expiration du délai spécifié dans l’instrument, l’agence prendra en fait fin. Si, après l’expiration du délai ainsi stipulé dans le contrat, les parties poursuivent leur relation en tant que mandant et mandataire, une présomption réfutable est soulevée que leurs relations sont régies par le contrat initial et que le contrat est renouvelé pour une période similaire. Par exemple, si les parties ont conclu un contrat pour un an et ont continué à agir selon les termes contractuels après un an, le tribunal supposera que les parties avaient en fait l’intention de maintenir le contrat en vie pendant une autre année.
En revanche, si les parties n’ont fixé aucun délai approprié pour la résiliation du contrat, le contrat est réputé résilié après un délai raisonnable. « Ce qui constitue un délai raisonnable pendant lequel l’autorité continue est déterminé par la nature de l’acte expressément autorisé, la formalité de l’autorisation, la probabilité de changements dans les objectifs du mandant et d’autres facteurs ». De plus, la charge de prouver la résiliation ou la révocation d’une agence incombe à la partie qui l’affirme.
» Une preuve de libération conditionnelle ne peut être admise pour ajouter une autre condition à une entente même si l’écrit ne contient rien concernant la disposition particulière à laquelle la preuve de libération conditionnelle est dirigée « . Ainsi, les tribunaux n’admettront pas les preuves de libération conditionnelle lorsqu’ils détermineront la durée d’un contrat d’agence lorsque le contrat écrit est considéré comme intégré, ou non ambigu, ou les deux. Une partie ne peut mettre fin à une agence qui continue pendant une période raisonnable qu’après avoir donné un préavis suffisant à l’autre partie.
Différentes façons de mettre fin à une agence:-
- Une agence créée à une fin spécifique ainsi qu’une agence créée par une procuration prend fin une fois que l’objectif particulier pour lequel elle a été créée a été atteint. Après la cessation de l’agence, l’agent est libre de toute obligation fiduciaire envers le mandant découlant de la relation d’agence.
- Les parties peuvent résilier l’agence d’un commun accord. Une relation de mandataire nécessite l’assentiment mutuel des parties et les deux parties ont le pouvoir de retirer leur assentiment. Une agence ne peut être résiliée par l’acte de l’une des parties et devrait se faire mutuellement. L’abandon mutuel d’une agence est une question de fait puisqu’il s’agit d’une question d’intention des deux parties. Le tribunal déterminera cette intention à partir des faits et des circonstances entourant la transaction ainsi que du comportement implicite des parties.
- Un contrat d’agence peut être annulé sur la base d’une stipulation expresse dans le contrat. Dans un tel cas, les parties auront un droit d’annulation à la volonté de l’une ou l’autre des parties ou en cas de survenance d’une éventualité ou de l’inexécution d’une condition exprimée. Le mandant ne peut pas annuler un tel contrat à volonté tant que l’agent remplit sa part du contrat. Cependant, le mandant peut annuler le contrat d’agence pour toute cause justifiable.
- Une agence peut être révoquée à la volonté du mandant lorsqu’une agence n’est pas associée à un intérêt et qu’aucun droit de tiers n’est en cause. La partie qui met fin à l’agence doit justifier d’un motif valable. Ainsi, lorsque A conclut un contrat par lequel B doit fournir à A pendant une période déterminée des biens ou des services dont les deux parties réalisent qu’ils sont destinés à une entreprise particulière appartenant à A, en l’absence d’une clause spécifique prévoyant ce type de contrat, A ne peut échapper à ses obligations en vertu de ce contrat en vendant volontairement sa participation dans l’entreprise avant l’expiration de la durée du contrat exprimée.
Par conséquent, si le droit d’annuler un contrat d’agence dépend d’une éventualité, l’annulation doit être justifiée en établissant la survenance d’une telle éventualité. Une agence ne peut être résiliée à volonté dans certains cas spécifiques. Par exemple, en matière de contrats de distribution ou d’agence de vente à durée indéterminée, une résiliation à volonté n’est pas envisageable.
Dans un tel cas, le distributeur aurait pu faire un investissement substantiel dans l’établissement ou la promotion de la société de distribution. Par conséquent, le contrat ne peut être résilié qu’après un délai raisonnable et un préavis raisonnable de résiliation est donné. Un contrat d’agence à exécuter à la satisfaction du mandant peut généralement être annulé à volonté par le mandant. De même, une procuration constituant une simple agence peut être révoquée à tout moment, avec ou sans motif.
- Un mandant peut annuler unilatéralement une agence sans encourir de responsabilité pour rupture de contrat dans les cas suivants: l’inconduite ou l’intoxication habituelle de l’agent qui interfère avec son emploi, le refus de l’agent d’obéir à des instructions raisonnables ou de permettre au mandant de procéder à une vérification appropriée de ses comptes, une négligence grave ou un manquement à ses obligations de la part de l’agent, la malhonnêteté ou la non-fiabilité de l’agent, le défaut de paiement d’une dette due au mandant, la déloyauté de l’agent comme l’utilisation de l’agence pour réaliser des bénéfices secrets.
- Habituellement, un mandataire peut renoncer à la relation de mandataire en en informant expressément le mandant, oralement ou par écrit. La cessation par l’agent de toutes relations avec le mandant et son abandon par l’agent peuvent être considérés comme une renonciation. Cependant, la simple violation des instructions par l’agent ne constituera pas une renonciation.
Bien que l’agence puisse être résiliée à volonté, la loi stipule qu’un préavis doit être donné à la partie touchée par la résiliation. Toutefois, il n’est pas toujours nécessaire de notifier expressément au mandataire que l’agence a été révoquée ou au mandant que l’agence a été révoquée si la partie touchée connaît réellement ou a des raisons de connaître les faits ayant entraîné cette révocation ou renonciation. Le mandant doit informer suffisamment les tiers de la révocation de l’autorité du mandataire.
Dans le cas contraire, les actes d’un mandataire après la révocation de son autorité peuvent engager un mandant à l’encontre de tiers qui invoquent la pérennité de l’agence. Cela peut souvent arriver aux transactions initiées par l’agent avant la révocation de l’autorité, et la règle est appliquée en faveur des personnes qui ont continué à traiter avec des agents d’assurance, des agents d’achat, etc.
Il n’est pas nécessaire de fournir un avis écrit formel à des tiers de la fin d’une relation d’agence. Un avis de résiliation effectif est suffisant dans le cas de tiers et cet avis peut être démontré par une communication écrite ou orale du mandant ou du mandataire, ou il peut être déduit des circonstances. Par exemple, un tiers est réputé avoir un avis réel s’il a connaissance du fait que le mandant a désigné un autre mandataire aux mêmes fins.
Le caractère de l’avis diffère également en ce qui concerne les tiers. Ainsi, un avis réel doit être remis aux anciens clients qui ont traité avec l’agence plus directement, tandis qu’un avis par publication sera suffisant pour les autres personnes. En outre, une agence peut être résiliée de plein droit. Le décès du mandant entraîne une révocation immédiate et absolue de l’autorité du mandataire, à moins que l’agence ne soit associée à un intérêt.
La règle est la même même si l’agence est créée avec plus d’un mandant. Lorsque le pouvoir ou l’autorité est créé conjointement par deux mandants ou plus et que l’un d’eux décède, l’agence sera résiliée à moins qu’elle ne soit couplée à un intérêt. Toutefois, une agence peut être rendue irrévocable par la loi, nonobstant le décès du mandant.
- En ce qui concerne la cessation de l’agence au décès du mandant, deux points de vue prévalent. Selon un point de vue, à moins que l’agence ne soit associée à un intérêt, elle prendra fin au décès du mandant, nonobstant le fait que l’agent et le tiers ignorent le fait. Un autre point de vue est que si la tierce personne traitant avec le mandataire agit de bonne foi et dans l’ignorance du décès du mandant, la révocation de l’agence au décès du mandant ne prend effet qu’à partir du moment où le mandataire reçoit un avis de ce décès.
Dans un tel cas, » la succession du mandant peut être liée lorsque l’acte à accomplir n’est pas tenu de l’être au nom du mandant. »De même, le décès de l’agent révoquera une agence non couplée à un intérêt et c’est la règle lorsqu’il y a deux agents ou plus. Toutefois, dans le cas où un sous-agent est nommé par le mandataire, l’autorité d’un sous-agent prend fin par le décès du mandataire, à moins que le mandataire n’ait nommé le sous-agent à la demande du mandant. Dans ce cas, le sous-agent tire son autorité du mandant et non de l’agent.
- La perte de capacité d’une partie résultant d’une incapacité mentale temporaire ou permanente peut entraîner la résiliation ou la suspension de la relation d’agence. Ainsi, la cessation de l’autorité du mandataire en raison de la perte de capacité du mandant ne peut affecter les droits de tiers si ces tiers n’en ont pas connaissance. De plus, si l’autorité de l’agent est couplée à un intérêt, celle-ci n’est pas suspendue par la folie du mandant.
De même, la faillite du mandant est un motif valable de résiliation de l’agence et le mandataire est dessaisi de tout pouvoir de traiter des actifs ou des droits de propriété dont le mandant a été dessaisi en raison de la faillite, que le mandataire reçoive ou non un avis de faillite. Une procuration peut être résiliée par la faillite du mandant. La simple insolvabilité du mandant ne mettra pas automatiquement fin à l’autorité du mandataire.
- Une modification de la valeur de l’objet ou une modification des conditions commerciales peut mettre fin ou suspendre l’autorité du mandataire si celui-ci doit raisonnablement en déduire que le mandant ne consentirait pas s’il avait connaissance de tels faits. De même, un changement d’identité juridique ou une fusion par le mandant est un motif valable de résiliation d’un contrat d’agence. La perte ou la destruction de l’objet de l’agence ou la résiliation de la participation du principal est un autre motif de résiliation de l’autorité du mandataire.
L’autorité de l’agent cesse lorsque celui-ci est avisé du fait. Cependant, la destruction de l’objet n’entraînera pas toujours la résiliation de l’office, en particulier lorsque l’objet peut être remplacé sans préjudice substantiel pour l’une ou l’autre des parties.
De plus, un changement de loi rendant l’acte requis illégal peut résilier un contrat d’agence. Si l’autorité ou le pouvoir d’un mandataire est associé à un intérêt, il n’est pas révocable par l’acte, l’état, le décès ou l’incapacité mentale du mandant avant l’expiration de l’intérêt, sauf accord contraire. Le pouvoir est couplé à un intérêt lorsque l’agent reçoit un titre de propriété sur tout ou partie de l’objet de l’agence. Pour soutenir une revendication de pouvoir couplée à un intérêt, un titre légal ou un titre équitable suffit. Un pouvoir associé à un intérêt survivra au représentant personnel de l’agent au décès de l’agent.
- R. Sayani c Bright Bros (P) Ltd, AIR1980 Mad 162
Lorsqu’une agence a été créée pour une période déterminée, une indemnité devrait être versée pour sa résiliation prématurée, si la résiliation est sans motif suffisant. Aucun préavis raisonnable n’a été donné pour déterminer prématurément l’office. L’agent gagnait Rs. 4000 par mois. La cour a estimé qu’un préavis d’au moins trois mois aurait dû être donné. Une compensation de Rs. 12 000 ont donc été autorisés.
- Carter v White, (1883) 2 Ch D 666: (1881-85) Tous les ER Rep 921.
Un mandant devait une somme d’argent à son agent et lui remettait une lettre de change acceptée avec l’autorisation de renseigner le nom du tiroir. Le directeur est décédé avant que l’agent ne puisse compléter la facture. Son pouvoir de renseigner le nom du tiroir n’a pas été considéré comme résilié.
- Sukhdev v Commr des dotations, (1998) 1 BC 403 (AP)
Une agence prend fin automatiquement à l’expiration de son mandat. Lorsque l’agence devait faire fonctionner une pompe à essence pendant une période déterminée, il a été jugé que l’agent était tenu de quitter les lieux à l’expiration de cette période. Il n’y avait pas de clause de renouvellement, et en fait, il n’y avait pas de renouvellement.
- Trueman v Loder (1840) 11 Ad & El 589
Ici A échangé comme agent de B. Avec l’autorité de B, toutes les parties avec lesquelles A a passé des contrats dans cette entreprise ont été tenues pour responsables de B envers elles jusqu’à ce que B informe le monde que l’autorité de A est révoquée et que cela ne change rien si, dans un cas particulier, l’agent avait l’intention de conserver le contrat pour son propre compte. La cour a rejeté l’argument selon lequel il était très déraisonnable de s’attendre à ce que le mandant informe le monde entier qu’il a annulé la procuration donnée à son mandataire et qu’il ne peut être attendu qu’il s’adresse à toutes les personnes avec lesquelles le mandataire était susceptible de conclure un contrat et l’informe de l’annulation.
Effet de la cessation de l’autorité de l’agent
Parfois, les anciens agents continuent d’agir au nom de leurs anciens mandants même si l’agence a pris fin. Une fois qu’une agence prend fin par l’un des moyens qui viennent d’être décrits, l’autorité réelle (expresse et implicite) de l’agent prend également fin. Néanmoins, ces « ex-agents » peuvent conserver le pouvoir apparent de lier leurs anciens mandants.
Les tiers qui ne sont pas au courant de la résiliation peuvent raisonnablement croire qu’un ex-agent a toujours autorité. Pour protéger les tiers qui s’appuient sur une telle apparence d’autorité raisonnable, l’autorité apparente d’un agent persiste souvent après la résiliation. Ainsi, un ancien mandataire peut être en mesure de lier le mandant sous son autorité apparente même si l’agence a pris fin.
Avis aux tiers
L’autorité apparente ne prend fin que lorsque le tiers reçoit un avis approprié de résiliation, c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus raisonnable pour un tiers de croire que l’agent a l’autorité réelle. Certaines bases de résiliation par effet de la loi (telles que des circonstances modifiées) peuvent fournir un tel avis.
En vertu du retraitement (Troisième) de l’agence, l’autorité apparente d’un mandataire peut se maintenir même après le décès ou la perte de capacité du mandant. Un mandataire peut agir avec une autorité apparente à la suite du décès ou de la perte de capacité du mandant parce que la base de l’autorité apparente est la manifestation d’un mandant à des tiers, associée à la conviction raisonnable d’un tiers que le mandataire agit avec une autorité réelle.
Lorsque des tiers n’ont pas remarqué que le mandant est décédé ou a perdu sa capacité, ils peuvent raisonnablement croire que le mandataire est autorisé. La règle selon laquelle le décès du mandant ne met pas automatiquement fin à l’autorité apparente est compatible avec l’intérêt de protéger les tiers qui agissent sans avoir connaissance du décès ou de la perte de capacité du mandant.
Pour se protéger contre une responsabilité non désirée, cependant, les mandants prudents voudront informer eux-mêmes les tiers. Le type de notification requis varie selon le tiers en question.
Pour les tiers qui ont déjà traité avec l’agent ou qui ont commencé à traiter avec l’agent, une notification réelle est nécessaire. Cela peut être accompli par-
(1) une déclaration personnelle directe au tiers; ou
(2) un écrit remis au tiers personnellement, à son établissement ou à tout autre endroit raisonnablement jugé approprié.
Pour toutes les autres parties, notification constructive Habituellement, ces autres parties sont au courant de l’agence, mais n’ont fait aucune affaire avec l’agent. La notification constructive peut normalement être effectuée en annonçant la résiliation de l’agence dans un journal à diffusion générale à l’endroit où l’agence exerçait régulièrement ses activités. S’il n’existe pas de publication appropriée, une notification par d’autres moyens raisonnablement susceptibles d’informer des tiers — par exemple, la publication d’un avis dans des lieux publics ou sur un site Web — peut suffire.
Demande de dommages et intérêts
Outre la révocation de l’agence, le mandant peut également réclamer des dommages et intérêts / pertes subis du fait des actes / non-actes de l’agent en renvoyant l’affaire à l’arbitrage tel que stipulé dans le contrat d’agence. Il est également bien établi que la partie qui a violé le contrat et qui, par sa conduite, a présenté les traits d’avoir abandonné ou renoncé aux obligations découlant du contrat ne sera pas en droit de réclamer des dommages et intérêts de l’autre partie.
En l’espèce, l’agent vendeur unique, ayant fait preuve d’une attitude et d’une conduite peu coopératives et en sabotant pratiquement l’entreprise du mandant, nonobstant ses obligations claires tant en vertu de la convention que de la Loi sur les contrats, n’aurait aucune affaire à saisir un tribunal et à demander des dommages et intérêts ou une indemnisation – au contraire, le mandant serait bien justifié de réclamer des dommages et intérêts et des frais / dépens contre l’agent vendeur unique. Compte tenu de la « doctrine de la nécessité », l’abandon d’un préavis de six mois serait justifié et raisonnable – sinon, attendre six mois et jouer entre les mains d’un agent indigne de confiance ne ferait que constater l’effacement complet de l’entreprise du mandant.
Conclusion
Un contrat d’agence est une espèce du contrat général. À ce titre, une agence peut résilier le contrat de la même manière qu’un contrat est libéré, sauf si l’agence est irrévocable. La relation du mandant et du mandataire ne peut être résiliée que par la loi ou l’accord des parties à l’agence ou par l’effet de la loi. « Une agence, lorsqu’il est démontré qu’elle a existé, sera présumée avoir perduré, en l’absence de quoi que ce soit pour démontrer sa cessation, à moins qu’un délai s’est écoulé de manière à détruire la présomption que l’Agence puisse être mise fin soit par l’acte des parties, soit par l’effet de la loi « .
L’agence peut être résiliée par des événements ultérieurs. Ceux-ci peuvent être physiques, par exemple lorsque le sujet est détruit, ou que le principal ou l’agent meurt ou devient fou. Alternativement, ils peuvent être légaux, comme lorsque le mandant ou l’agent devient en faillite ou que la relation devient illégale (par exemple, si le mandant devient un étranger ennemi). Les effets de la résiliation sont qu’en ce qui concerne le mandant et le mandataire, les droits acquis au moment de la résiliation subsisteront, mais aucun nouveau droit ne pourra être créé, au moins une fois que le mandataire aura été informé de la résiliation. Lorsque l’agence a été créée par accord, elle sera déterminable de la même manière. Une agence permanente peut également être déterminée en donnant le délai de préavis spécifié dans toute entente ou, à défaut, un préavis raisonnable.
Enfin, si l’une des parties agit d’une manière incompatible avec le maintien de l’agence, celle-ci sera résiliée bien que, bien entendu, cela puisse donner lieu à des droits d’action pour rupture de contrat. En ce qui concerne la résiliation de plein droit, si une agence est pour une transaction particulière, la relation prendra fin lorsque cette transaction sera terminée. S’il s’agit d’une période déterminée, il cessera à la fin de cette période.
Formaté le 21 mars 2019.
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https://www.inkling.com/read/business-law-jane-mallor-15th/chapter-35/termination-of-an-agency.
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https://www.scribd.com/doc/48004714/The-Formation-of-Agency-and-Termination.
http://agency.uslegal.com/duration-and-termination-of-agency/.
www.isca.in/IJSS/Archive/v2/i11/10.ISCA-IRJSS-2013-108.pdf.
http://www.studymode.com/essays/Termination-Of-Agency-1469514.html.
http://www.studymode.com/essays/Termination-Of-Agency-1469514.html.
www.isca.in/IJSS/Archive/v2/i11/10.ISCA-IRJSS-2013-108.pdf.